L'article 6 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au début de l'article, il est inséré un I ainsi rédigé :
« I. ― Pour les marchés qui relèvent du présent décret, les spécifications techniques peuvent être formulées selon des référentiels techniques propres au pouvoir adjudicateur ou établis par des organismes internationaux. Elles peuvent également être formulées et éventuellement combinées avec les catégories définies par le code des marchés publics. » ;
2° Au premier alinéa, qui devient le II, les mots : « La personne responsable du marché » sont remplacés par les mots : « Le pouvoir adjudicateur » ;
3° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. ― Pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur se fonde sur le seul critère prix ou sur une pluralité de critères non discriminatoires liés à l'objet du marché. Parmi ces critères peuvent figurer notamment ceux relatifs à la sécurité des approvisionnements. Le pouvoir adjudicateur peut librement décider de hiérarchiser ou pondérer ces critères. »