L'article 4 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au I, les mots : « la personne responsable du marché peut demander, afin d'apprécier la capacité des candidats à exécuter le marché au vu des exigences particulières que celui-ci requiert, des renseignements complémentaires concernant leur habilitation préalable en application de l'article 7 du décret du 17 juillet 1998 susvisé, la composition de leur actionnariat » sont remplacés par les mots : « le pouvoir adjudicateur peut demander, afin d'apprécier la capacité des candidats à exécuter les prestations de l'accord-cadre ou du marché au vu des exigences particulières que celui-ci requiert, notamment s'agissant des critères de sécurité des approvisionnements, des renseignements complémentaires concernant la composition de leur actionnariat », et il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le pouvoir adjudicateur peut exiger des niveaux minimaux de capacités auxquels les candidats ou soumissionnaires doivent satisfaire. Dans cette hypothèse, ces niveaux minimaux sont indiqués dans l'avis de publicité. » ;
2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. ― Lorsqu'il estime que le nombre de candidats ayant répondu aux mesures de publicité n'offre pas une concurrence effective, le pouvoir adjudicateur peut ajouter un ou plusieurs opérateurs économiques à la liste des candidats admis à négocier. Ces candidats devront, au plus tard lors de la remise de leur offre initiale, fournir les renseignements exigés à l'appui des candidatures conformément aux dispositions du I du présent article. »