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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-573 du 20 mai 2009 modifiant le décret n° 2004-16 du 7 janvier 2004 pris en application de l'article 4 du code des marchés publics et concernant certains marchés publics passés pour les besoins de la défense)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-573 du 20 mai 2009 modifiant le décret n° 2004-16 du 7 janvier 2004 pris en application de l'article 4 du code des marchés publics et concernant certains marchés publics passés pour les besoins de la défense)


L'article 2 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. ― a) Sous réserve des exceptions prévues au b du I et au II du présent article, les accords-cadres et marchés entrant dans les prévisions du II de l'article 1er sont passés selon la procédure négociée après publicité préalable et mise en concurrence.
« Ils sont précédés d'un avis d'appel public à la concurrence inséré au Bulletin officiel des annonces des marchés publics, selon un modèle défini par arrêté du ministre de la défense.
« Les dispositions du code des marchés publics relatives à l'avis de pré-information et aux publications au Journal officiel de l'Union européenne ne leur sont pas applicables.
« L'avis d'appel à la concurrence fixe la date limite de réception des candidatures en fonction du montant estimé et de l'objet du marché. Le délai minimal est de vingt-cinq jours à compter de l'envoi de l'avis à la publication.
« b) Les accords-cadres et marchés entrant dans les prévisions du II de l'article 1er qui requièrent en outre le secret ou dont l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité conformément aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou pour lesquels la protection des intérêts essentiels de l'Etat l'exige ne sont pas soumis à obligation de publicité. » ;
2° Le premier alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les accords-cadres et marchés entrant dans les prévisions du II de l'article 1er peuvent être négociés sans publicité préalable et sans mise en concurrence dans les cas : » ;
3° Le a du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) D'accords-cadres et de marchés pour lesquels l'urgence rend les conditions de passation incompatibles avec les délais exigés par les procédures, notamment les marchés que le pouvoir adjudicateur doit faire exécuter en lieu et place du titulaire défaillant. Lorsque l'urgence est incompatible avec la préparation des documents constitutifs de l'accord-cadre ou du marché, il peut être procédé à un échange de lettres ; » ;
4° Au b du II, avant les mots : « De marchés » sont insérés les mots : « d'accords-cadres et » ;
5° Le c du II est abrogé ;
6° Le premier alinéa du III est supprimé ; les a, b, c, d et e du III deviennent les d, e, f, g et h du II ;
7° Au 1 du d du II, les mots : « d'usage courant » sont supprimés et les mots : « la personne publique » sont remplacés par les mots : « le pouvoir adjudicateur » ;
8° Au premier alinéa du 2 du d du II, les mots : « De services ou de travaux consistant en des prestations qui » sont remplacés par les mots : « consistant en des prestations de services ou de travaux qui » et les mots : « la personne publique » sont remplacés par les mots : « le pouvoir adjudicateur » ;
9° Au deuxième alinéa du 2 du d du II, avant les mots : « ne doit pas » sont insérés les mots : « de travaux et de services » ;
10° Au e du II, les mots : « De travaux, de fournitures et de services » sont supprimés ;
11° Au f du II, les mots : « De marchés de travaux, de fournitures et de services qui ne peuvent être confiés qu'à un prestataire déterminé pour des raisons » sont remplacés par les mots : « d'accords-cadres et de marchés qui ne peuvent être confiés qu'à un prestataire déterminé pour des motifs » et le mot : « nécessités » est remplacé par le mot : « raisons » ;
12° Au g du II, les mots : « de fournitures ou de services » sont supprimés ;
13° Le h du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« h) D'accords-cadres et de marchés ayant pour objet une étude, une opération ou un programme conduit dans le cadre d'une coopération internationale, lorsque ont été définis les engagements de chaque Etat. » ;
14° Le IV est supprimé.