Il est inséré après l'article A. 43-12 du code de procédure pénale (4e partie : Arrêtés) un article A. 43-13 et un article A. 43-14 ainsi rédigés :
« Art.A. 43-13.-L'indemnité allouée à la personne désignée par le juge pour entendre un mineur en application de l'article 388-1 du code civil est fixée à 40 euros pour une personne physique et à 70 euros pour une personne morale.
« Art.A. 43-14.-Lorsque cette personne n'a pu remplir sa mission en raison de la carence du mineur, il lui est alloué une indemnité d'un montant de 10 euros s'il s'agit d'une personne physique et de 20 euros s'il s'agit d'une personne morale ».