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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-572 du 20 mai 2009 relatif à l'audition de l'enfant en justice)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-572 du 20 mai 2009 relatif à l'audition de l'enfant en justice)


Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L'article R. 93 est complété par un vingt-septième alinéa ainsi rédigé :
« 26° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ».
2° Après l'article R. 221, il est ajouté un paragraphe 7 ainsi rédigé :


« Paragraphe 7



« Frais d'audition d'un mineur
par la personne désignée par le juge


« Art.R. 221-1.-Il est alloué à la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil, en sus du remboursement de ses frais de déplacement calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des personnels civils de l'Etat, une rémunération forfaitaire fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
« Lorsque cette personne n'a pu remplir sa mission en raison de la carence du mineur qui n'a pas déféré aux convocations, elle se voit allouer une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par le même arrêté. »
3° A l'article R. 224-2, il est ajouté un huitième alinéa ainsi rédigé :
« 7° Rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil. »