A l'article 9 du même décret, il est ajouté les alinéas suivants :
« Les agents contractuels de l'Etat, transférés aux collectivités territoriales ou à leurs groupements en application de l'article 110 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, sont réputés remplir cette dernière condition.
Pour être éligibles à la garantie individuelle du pouvoir d'achat, les fonctionnaires, les militaires, les magistrats et les agents contractuels doivent, à chaque borne de la période de quatre ans prise en considération, être restés respectivement, fonctionnaires, militaires, magistrats et agents contractuels.
Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, les agents recrutés en application de l'article 22 bis et du II de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, du septième alinéa de l'article 38 et de l'article 38 bis de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et du II de l'article 27 et de l'article 32-2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et titularisés dans un corps de fonctionnaires sur la période de référence, sont éligibles à la garantie individuelle du pouvoir d'achat dans les conditions prévues par le présent décret. »