La section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier des dispositions réglementaires (Arrêtés) du code du sport est abrogée et remplacée par les dispositions suivantes :
« Section 1
« Commission consultative des arts martiaux
et des sports de combat
« Art.A. 142-1.-La commission consultative des arts martiaux et des sports de combat est présidée par le ministre chargé des sports ou son représentant.
« Elle comprend, outre son président :
« 1° Trois représentants du ministre chargé des sports désignés par celui-ci ;
« 2° Cinq représentants désignés sur proposition des présidents des fédérations sportives suivantes :
« a) Un représentant de la Fédération française de karaté et disciplines associées ;
« b) Un représentant de la Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées ;
« c) Un représentant de la Fédération française de taekwondo et disciplines associées ;
« d) Un représentant de la Fédération de wushu, arts énergétiques et martiaux chinois ;
« e) Un représentant de l'Union des fédérations d'aïkido ;
« 3° Quatre représentants désignés sur proposition des présidents des fédérations sportives suivantes :
« a) Un représentant de la Fédération française de boxe ;
« b) Un représentant de la Fédération française de savate, boxe française et disciplines associées ;
« c) Un représentant de la Fédération française de lutte ;
« d) Un représentant de la Fédération française des sports de contact et disciplines associées ;
« 4° Deux personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé des sports pour leurs compétences en matière d'arts martiaux ;
« 5° Trois personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé des sports pour leurs compétences en matière de sports de combat.
« Art.A. 142-2.-La commission consultative des arts martiaux et des sports de combat se réunit au moins une fois par an.
« Elle peut également se réunir en collèges restreints respectivement consacrés aux questions relatives aux arts martiaux et aux sports de combat.
« Le collège restreint " arts martiaux ” est composé de l'ensemble des membres mentionnés à l'article A. 142-1, à l'exception de ceux mentionnés aux 3° et 5°.
« Le collège restreint " sports de combats ” est composé de l'ensemble des membres mentionnés à l'article A. 142-1, à l'exception de ceux mentionnés aux 2° et 4°.
« Art.A. 142-3.-Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports pour une durée de quatre ans.
« Art.A. 142-4.-La commission établit, en tant que de besoin, un règlement intérieur. »