Procédure d'instruction.
Un PPS zone cabillaud est délivré à tout producteur qui en fait la demande conformément à l'article 5 si le navire figure sur la liste des navires éligibles au PPS zone cabillaud pour l'année en cours.
Les demandes présentées pour des navires non inscrits sur la liste visée à l'article 4 sont transmises par la direction départementale des affaires maritimes, sous couvert de la direction régionale après avis, à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture.
Toutes les demandes de PPS présentées pour des navires non inscrits sur la liste visée à l'article 5 sont instruites et classées en commission consultative d'attribution des PPS, conformément à l'article 8 de l'arrêté du 18 décembre 2006 établissant les modalités de gestion des différents régimes d'autorisations de pêche définis par la réglementation communautaire et applicables aux navires français immatriculés dans la Communauté européenne, en tenant compte du plafond de capacité visé à l'article 4 du présent arrêté, des orientations du marché, des possibilités de pêche, des équilibres socio-économiques et environnementaux.