Article D511-66 AUTONOME (Décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux dispositions réglementaires du livre V du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets))
Les membres du conseil académique de la vie lycéenne sont désignés pour trois ans. Toutefois, les membres lycéens sont élus pour deux ans.