Pour l'application de l'article R. 511-20 dans les collèges et lycées de Mayotte, les mots : « ou, dans les établissements publics locaux d'enseignement, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints » mentionnés au troisième alinéa (2°) sont supprimés.
Le quatrième alinéa du même article (3°) est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° un conseiller principal d'éducation ou un conseiller d'éducation désigné par le conseil d'administration, sur proposition du chef d'établissement ; ».