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Article 61 AUTONOME (Décision n° 2009-297 du 19 mai 2009 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne officielle en vue de l'élection des représentants au Parlement européen les 6 et 7 juin 2009)

Article 61 AUTONOME (Décision n° 2009-297 du 19 mai 2009 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne officielle en vue de l'élection des représentants au Parlement européen les 6 et 7 juin 2009)


En cas d'incident de diffusion affectant une partie ou la totalité des réseaux d'émetteurs, la société qui assure la diffusion informe immédiatement le coordonnateur mentionné à l'article 14.
Un représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel décide éventuellement de la rediffusion régionale, partielle ou totale, des émissions de la campagne qui ont été affectées par l'incident de diffusion ainsi que du réseau de radiodiffusion ou de télévision sur lequel elles sont rediffusées. S'il s'agit d'une rediffusion nationale, partielle ou totale, la décision est prise par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.