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Article 15 AUTONOME (Décision n° 2009-297 du 19 mai 2009 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne officielle en vue de l'élection des représentants au Parlement européen les 6 et 7 juin 2009)

Article 15 AUTONOME (Décision n° 2009-297 du 19 mai 2009 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne officielle en vue de l'élection des représentants au Parlement européen les 6 et 7 juin 2009)


Les émissions télévisées sont composées, au choix des partis et groupements politiques, en intégralité ou en partie :
1° Par des éléments réalisés avec des moyens fournis par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ; ces éléments peuvent être de deux sortes :
― éléments tournés dans des lieux choisis par les partis et groupements politiques ;
― éléments fabriqués à l'aide d'une station infographique ;
2° Par des documents vidéographiques ou sonores apportés par les partis et groupements politiques : ces documents doivent répondre aux conditions fixées aux articles 5, 6 et 7.
Les mandataires des partis et groupements politiques indiquent de manière précise au coordonnateur des opérations, au plus tard au moment des tirages au sort prévus par l'article 2, si ceux-ci réaliseront intégralement une ou plusieurs émissions avec leurs propres moyens. Lorsqu'une émission est réalisée avec les moyens mis à disposition par le conseil, les mandataires précisent autant que possible la part des documents vidéographiques que leur parti ou groupement politique apportera.