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Article 5 AUTONOME (Décision n° 2009-297 du 19 mai 2009 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne officielle en vue de l'élection des représentants au Parlement européen les 6 et 7 juin 2009)

Article 5 AUTONOME (Décision n° 2009-297 du 19 mai 2009 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne officielle en vue de l'élection des représentants au Parlement européen les 6 et 7 juin 2009)


Les partis et groupements politiques peuvent réaliser par leurs propres moyens des documents vidéographiques ou sonores.
Les coûts afférents à la réalisation de ces documents doivent être intégrés aux comptes de campagne des listes concernées selon les dispositions du code électoral.
Ces documents vidéographiques peuvent constituer l'intégralité ou une partie de certaines émissions. Ils ne peuvent représenter plus de 50 % du temps d'émission utilisé par chaque parti ou groupement politique pour la totalité de la campagne.
Dans une émission réalisée avec les moyens techniques mis à disposition par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, l'incrustation sur une partie de l'écran de séquences vidéographiques réalisées par les partis ou groupements politiques avec leurs moyens propres est décomptée pour la totalité de la durée de ces séquences dans le calcul des 50 % mentionnés à l'alinéa précédent.
Les documents sonores, quels qu'ils soient, ne sont pas inclus dans le calcul des 50 % précités. Il en est de même pour les images fixes, issues ou non de documents vidéographiques réalisés par les partis et groupements politiques.
Les documents vidéographiques ou sonores doivent être conformes aux spécifications techniques détaillées dans un dossier, remis aux partis et groupements par les coordonnateurs désignés aux articles 14 et 31, qui précise notamment les caractéristiques des supports et de leur étiquetage.
Ils doivent être déposés au plus tard à 18 heures la veille du montage ou 48 heures avant leur diffusion.
Ces documents doivent respecter les dispositions des articles 6 et 7.
Les conditions de production des émissions radiophoniques sont précisées aux articles 23 et 42.