Ne peut faire l'objet de cette délégation de pouvoir aux directeurs des services fiscaux le pouvoir :
1° De constater et d'apurer les débets consécutifs à des détournements de fonds publics ;
2° D'apurer les débets prononcés par la Cour des comptes ;
3° De statuer sur les demandes de remise gracieuse dont le montant excède le seuil fixé en application de l'article 9-III du décret du 5 mars 2008 susvisé ou 15 000 € en matière de créances prescrites ou de dépenses irrégulières.