Le directeur des soins qui demande à bénéficier des dispositions de l'article 9 du décret du 15 mai 2007 susvisé doit fournir, à l'appui de sa demande et pour chacune des périodes dont il demande la prise en compte, un descriptif détaillé de l'emploi occupé, comportant aussi la position hiérarchique de la fonction, les compétences requises et le domaine d'activité de l'organisme employeur.
En outre, il doit produire :
― une copie du contrat de travail ;
― pour les périodes d'activité relevant du droit français, un certificat de l'employeur délivré dans les conditions prévues à l'article L. 1234-19 du code du travail.
A défaut des documents précédemment mentionnés, il peut produire tout document établi par un organisme habilité attestant de la réalité de l'exercice effectif d'une activité salariée dans les fonctions énumérées à l'article 1er.
Lorsque les documents ne sont pas rédigés en langue française, il en fournit une traduction certifiée par un traducteur agréé.
L'administration a la possibilité de demander la production de tout ou partie des bulletins de paie, ainsi que la présentation de documents originaux. Ces documents ne peuvent être conservés par l'administration que pour le temps nécessaire à leur vérification et doivent en tout état de cause être restitués à leur possesseur dans un délai de quinze jours.