Le livre II du code de commerce est modifié comme suit :
I. ― Au premier alinéa de l'article R. 210-6, les mots : « ne faisant pas appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « sans offre au public ».
II. ― Au premier alinéa de l'article R. 210-7, les mots : « faisant appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « avec offre au public ».
III. ― L'intitulé de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre V du titre II est remplacé par les dispositions suivantes : « Sous-section 1 : De la constitution avec offre au public ».
IV. ― A l'article R. 225-1, les mots : « un appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « une offre au public ».
V. ― L'intitulé de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre V du titre II est remplacé par les dispositions suivantes : « Sous-section 2 : De la constitution sans offre au public ».
VI. ― A l'article R. 225-13, les mots : « Lorsqu'il n'est pas fait publiquement appel à l'épargne, » sont remplacés par les mots : « Lorsque la société est constituée sans offre au public, ».
VII. ― Au premier alinéa de l'article R. 225-67, les mots : « si la société fait publiquement appel à l'épargne » sont remplacés par les mots : « si les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ».
VIII. ― L'article R. 225-72 est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « ne faisant pas publiquement appel à l'épargne » sont remplacés par les mots : « dont toutes les actions revêtent la forme nominative » ;
2° Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé. »
IX. ― Au premier alinéa du I de l'article R. 225-73, les mots : « faisant publiquement appel à l'épargne » sont remplacés par les mots : « dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ».
X. ― L'article R. 225-120 est modifié comme suit :
1° A l'avant-dernier alinéa, après les mots : « Si toutes les actions de la société ne revêtent pas la forme nominative », sont insérés les mots : « ou si elles sont admises aux négociations sur un marché réglementé » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « fait appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « procède à l'émission mentionnée au premier alinéa par une offre au public au sens de l'article L. 411-1 du code monétaire et financier » et les mots : « L. 412-1 du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « L. 412-1 du même code ».
XI. ― Au deuxième alinéa de l'article R. 225-133, les mots : « Si la société fait appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « Si les valeurs mobilières de la société donnant accès au capital sont admises aux négociations sur un marché réglementé ».
XII. ― Au deuxième alinéa de l'article R. 225-153, les mots : « si la société fait publiquement appel à l'épargne » sont remplacés par les mots : « si les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ».
XIII. ― Au premier alinéa des articles R. 228-61, R. 228-67 et R. 228-79, les mots : « si la société fait publiquement appel à l'épargne » sont remplacés par les mots : « si les obligations de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ».
XIV. ― Au dernier alinéa de l'article R. 228-92, les mots : « Si la société fait appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « Si les valeurs mobilières de la société donnant accès au capital sont admises aux négociations sur un marché réglementé ».
XV. ― Au premier alinéa de l'article R. 229-3, les mots : « lorsque la société européenne fait appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ».
XVI. ― Au premier alinéa des articles R. 229-5 et R. 229-9 et au deuxième alinéa de l'article R. 229-14, les mots : « lorsque la société fait appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ».
XVII. ― Au premier alinéa de l'article R. 229-10, les mots : « lorsque la société fait appel public à l'épargne ou que ses obligations » sont remplacés par les mots : « lorsque les obligations de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou lorsque ses obligations ».
XVIII. ― Au premier alinéa de l'article R. 229-15, les mots : « lorsque l'une au moins de ces sociétés fait appel public à l'épargne ou lorsque ses actions » sont remplacés par les mots : « lorsque les actions de l'une au moins de ces sociétés sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou lorsque les actions de l'une au moins de ces sociétés ».
XIX. ― Au premier alinéa des articles R. 229-18 et R. 229-20, les mots : « lorsque la société fait appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ».
XX. ― Au premier alinéa de l'article R. 229-24, les mots : « lorsque la société européenne fait appel public à l'épargne » sont remplacés par les mots : « lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ».
XXI. ― L'article R. 233-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 233-1. - Pour l'application du I de l'article L. 233-7, l'information est adressée à la société au plus tard avant la clôture des négociations du quatrième jour de bourse suivant le jour du franchissement du seuil de participation. »
XXII. ― Il est inséré un article R. 233-1-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 233-1-1. - Pour l'application du VII de l'article L. 233-7, l'information est adressée à la société et doit parvenir à l'Autorité des marchés financiers au plus tard avant la clôture des négociations du cinquième jour de bourse suivant le jour du franchissement du seuil de participation donnant lieu à l'application de cet article. »
XXIII. ― Au premier alinéa de l'article R. 236-2, les mots : « l'une au moins de ces sociétés fait publiquement appel à l'épargne » sont remplacés par les mots : « les actions de l'une au moins de ces sociétés sont admises aux négociations sur un marché réglementé ».
XXIV. ― Au premier alinéa des articles R. 237-2, R. 237-8 et R. 237-16, les mots : « si la société a fait publiquement appel à l'épargne » sont remplacés par les mots : « si les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ».