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Article ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 11 mai 2009 modifiant l'arrêté du 24 janvier 2008 relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l'infection de l'avifaune par un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène et au dispositif de surveillance et de prévention chez les oiseaux détenus en captivité)

Article ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 11 mai 2009 modifiant l'arrêté du 24 janvier 2008 relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l'infection de l'avifaune par un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène et au dispositif de surveillance et de prévention chez les oiseaux détenus en captivité)


ANNEXE 1


" ANNEXE 1


CRITÈRES CONTRIBUANT À LA DÉFINITION
DES NIVEAUX DE RISQUE ÉPIZOOTIQUE


CRITÈRES DE DÉFINITION DU NIVEAU DE RISQUE ÉPIZOOTIQUE
NIVEAU DE RISQUE
épizootique
Absence de cas en France et absence de cas dans les couloirs migratoires des oiseaux
sauvages arrivant et transitant en France, qu'il y ait ou non des cas dans les zones de départ.
Négligeable
Absence de cas en France et présence de cas dans les couloirs migratoires des oiseaux
sauvages transitant en France, ou présence de cas dans des pays non voisins de la France
métropolitaine.
Faible
Absence de cas en France et présence d'au moins un cas dans un pays voisin de la France
métropolitaine.
Modéré
Présence de quelques cas isolés en France ou cas groupés dans une unité écologique (la
notion " d'unité écologique infectée " correspond à la détermination d'un périmètre écolo-
giquement homogène en termes de fréquentation par l'avifaune sauvage, considéré comme
infecté dès lors que plus de deux cas d'oiseaux sauvages infectés y sont identifiés).
Elevé
Présence de plusieurs cas isolés en France ou cas groupés dans deux unités écologiques ou
plus.
Très élevé




ANNEXE 2


" ANNEXE 2


MESURES DE SURVEILLANCE MISES EN ŒUVRE
EN FONCTION DES NIVEAUX DE RISQUE


Les mesures devant être appliquées à un niveau de risque épizootique sont également appliquées aux niveaux supérieurs.


NIVEAU DE RISQUE
épizootique
MESURES DE SURVEILLANCE
Négligeable.
Surveillance des mortalités des oiseaux sauvages :
― ses modalités sont précisées par instruction ; cette surveillance implique la collaboration des agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, des sociétés de chasse, des organisations en charge de l'observation, l'étude ou la protection des oiseaux sauvages,
ainsi que toutes les personnes fréquentant les milieux naturels et les gestionnaires des espaces publics ;
― cette surveillance vient en complément des autres surveillances conduites : programme de surveillance active des oiseaux sauvages, surveillance clinique des élevages, surveillances particulières des élevages de gibier de repeuplement et des appelants, programme d'enquête annuelle de l'influenza aviaire dans les élevages de volailles.
Faible.
Renforcement de la surveillance des oiseaux détenus en captivité, appliquée par tous les détenteurs d'oiseaux autres que les basses-cours.
Modéré.
Renforcement de la surveillance des mortalités d'oiseaux sauvages selon des modalités précisées par instruction.
Elevé.
Très élevé.
Renforcement de la surveillance active de l'influenza aviaire dans les populations d'oiseaux sauvages selon des modalités précisées par instruction et suivant les modalités adaptées à la situation épidémiologique.
Renforcement de la surveillance des oiseaux détenus en captivité : elle est appliquée par tous les détenteurs d'oiseaux y compris les basses-cours.



ANNEXE 3


" ANNEXE 4


MESURES DE PRÉVENTION DEVANT ÊTRE APPLIQUÉES
EN FONCTION DES NIVEAUX DE RISQUE


Les mesures devant être appliquées à un niveau de risque épizootique sont également appliquées aux niveaux supérieurs.


NIVEAU DE RISQUE
épizootique
MESURES DE PRÉVENTION
Négligeable.
Mesures appliquées à l'ensemble du territoire métropolitain :
― tout propriétaire ou détenteur d'oiseaux doit prendre les mesures nécessaires afin de limiter les contacts directs ou indirects avec les oiseaux vivant à l'état sauvage ;
― l'utilisation d'eaux de surface pour le nettoyage des bâtiments et des matériels d'élevage ainsi que pour l'abreuvement des oiseaux est interdite, à moins que cette eau n'ait été traitée pour assurer l'inactivation d'un éventuel virus ;
― l'approvisionnement des oiseaux en aliments et en eau de boisson doit se faire à l'intérieur d'un bâtiment ou au moyen de distributeurs protégés de telle façon que les oiseaux sauvages ne puissent accéder à ces dispositifs ni les souiller ;
― la vaccination des oiseaux des parcs zoologiques ne pouvant pas être confinés ou protégés par des filets est obligatoire. Ces modalités sont précisées dans une instruction du ministre en charge de l'agriculture ;
― les mesures de biosécurité relatives aux appelants utilisés pour la chasse au gibier d'eau font l'objet d'instructions particulières.
Faible.
Mesures appliquées à l'ensemble du territoire métropolitain :
― les compétitions internationales de pigeons voyageurs avec participation de pigeons originaires d'un pays où des cas d'influenza aviaire hautement pathogène dans l'avifaune sont distribués dans plusieurs unités écologiques ou dans plusieurs zones administratives sont interdites ;
― les compétitions internationales de pigeons voyageurs avec départ ou survol d'un pays où des cas d'influenza aviaire hautement pathogène dans l'avifaune sont distribués dans plusieurs unités écologiques ou dans plusieurs zones administratives sont interdites ;
― les compétitions internationales de pigeons voyageurs avec participation de pigeons originaires d'unités écologiques non infectées ou de zones administratives non infectées d'un pays où des cas d'influenza aviaire hautement pathogène dans l'avifaune sont limités géographiquement à une seule unité écologique ou à une seule zone administrative sont autorisées.L'unité écologique infectée ou la zone administrative infectée du pays pour lequel les compétitions sur le territoire métropolitain, avec participation de pigeons voyageurs originaires de l'unité écologique infectée ou de la zone administrative infectée sont interdites, est définie par instruction du ministre en charge de l'agriculture ;
― les compétitions internationales de pigeons voyageurs avec départ ou survol d'unités écologiques non infectées ou de zones administratives non infectées d'un pays où des cas d'influenza aviaire hautement pathogène dans l'avifaune sont limités géographiquement à une seule unité écologique ou à une seule zone administrative sont autorisées.L'unité écologique infectée ou la zone administrative infectée du pays pour lequel les compétitions sur le territoire métropolitain, avec départ ou survol de l'unité écologique infectée ou de la zone administrative infectée sont interdites, est définie par instruction du ministre en charge de l'agriculture.
Mesures appliquées dans les parties du territoire national où le niveau de risque épizootique est faible :
― les appelants sont soumis à des mesures de biosécurité renforcée précisées par une instruction.
Modéré.
Mesures appliquées dans les parties du territoire national où le niveau de risque épizootique est modéré :
― le transport des appelants et l'utilisation des appelants pour la chasse au gibier d'eau sont interdits. Par dérogation et dans les conditions prévues au point 3 de l'article 7, le transport d'appelants peut être autorisé dans certaines zones géographiques si une analyse du risque y détermine que l'interdiction de transport ne s'avère pas utile à la maîtrise du risque ou si le maintien en permanence sur le site de chasse n'est pas praticable. Par dérogation, l'utilisation d'appelants peut être autorisée dans certaines zones géographiques si une analyse du risque y détermine que l'interdiction d'utilisation ne s'avère pas utile à la maîtrise du risque.
Mesures appliquées dans les zones à risque particulier prioritaires correspondant aux communes dont la liste figure en partie 1 de l'annexe 7 et situées dans les parties du territoire national où le niveau de risque épizootique est modéré :
― les rassemblements d'oiseaux sont interdits. Les oiseaux provenant d'un lieu de détention situé dans une zone à risque particulier prioritaire d'une partie du territoire national où le niveau de risque épizootique est modéré ne peuvent participer à aucun rassemblement sur le territoire national ;
― par dérogation au point précédent, les oiseaux des espèces appartenant aux ordres dont la liste figure en annexe 6 sont autorisés à participer à tout rassemblement qui ont lieu sur le territoire national ;
― tout détenteur d'oiseaux est tenu de confiner ses oiseaux ou de les protéger par des filets conformément aux prescriptions techniques figurant au bas de ce tableau ;
― les détenteurs de volailles autres que les détenteurs d'oiseaux hébergés dans des basses-cours qui ne peuvent appliquer les dispositions prévues à l'alinéa précédent pour les raisons mentionnées au point 1 de l'article 7 sont tenus de faire procéder à une visite vétérinaire intitulée visite vétérinaire d'inspection sanitaire des volailles et d'évaluation des mesures de biosécurité mentionnée à l'article 7 du présent arrêté et dont les modalités sont précisées à la fin de l'annexe 5. Ces mesures de biosécurité sont celles du guide de bonnes pratiques figurant en annexe 5 ;
― le guide de bonnes pratiques figurant à l'annexe 5 ne s'applique pas aux détenteurs d'oiseaux hébergés dans des basses-cours et ces derniers doivent être confinés ou protégés par des filets ;
― les parcs zoologiques et les détenteurs d'autres oiseaux captifs peuvent déroger au confinement dès lors qu'ils mettent en œuvre la vaccination et les mesures de biosécurité dans les conditions prévues par arrêté et précisées par instruction.
Elevé.
Mesures appliquées dans les parties du territoire national où le niveau de risque épizootique est élevé :
― les rassemblements d'oiseaux sont interdits. Les oiseaux provenant d'un lieu de détention situé dans une partie du territoire national où le niveau de risque épizootique est élevé ne peuvent participer à aucun rassemblement sur le territoire national ;
― par dérogation au point précédent, les oiseaux des espèces appartenant aux ordres dont la liste figure en annexe 6 sont autorisés à participer à tout rassemblement qui ont lieu sur le territoire national ;
― les compétitions de pigeons voyageurs avec départ, arrivée, survol, ou participation de pigeons originaires des territoires où le niveau de risque épizootique est élevé sont interdites.
― tout propriétaire ou détenteur d'oiseaux doit confiner ses oiseaux ou les protéger par des filets conformément aux prescriptions techniques figurant au bas de ce tableau ;
― les détenteurs de volailles autres que les détenteurs d'oiseaux hébergés dans des basses-cours qui ne peuvent appliquer les dispositions prévues à l'alinéa précédent pour les raisons mentionnées au point 1 de l'article 7 sont tenus de faire procéder à une visite vétérinaire intitulée visite vétérinaire d'inspection sanitaire des volailles et d'évaluation des mesures de biosécurité mentionnée à l'article 7 du présent arrêté et dont les modalités sont précisées à la fin de l'annexe 5. Ces mesures de biosécurité sont celle du guide de bonnes pratiques figurant en annexe 5.
― le guide de bonnes pratiques figurant à l'annexe 5 ne s'applique pas aux détenteurs d'oiseaux hébergés dans des basses-cours et ces derniers doivent être confinés ou protégés par des filets ;
― les parcs zoologiques et les détenteurs d'autres oiseaux captifs peuvent déroger au confinement dès lors qu'ils mettent en œuvre la vaccination et les mesures de biosécurité dans les conditions prévues par arrêté et précisées par instruction.
Très élevé.
Mesures appliquées dans les parties du territoire national où le niveau de risque épizootique est très élevé :
― l'utilisation des appelants pour la chasse au gibier d'eau est interdite sans dérogation possible.
― les compétitions de pigeons voyageurs avec départ ou arrivée sur le territoire métropolitain sont interdites.

Le confinement d'un élevage implique un toit étanche et des parois latérales interdisant toute pénétration d'oiseaux et sans continuité avec le milieu extérieur par l'eau. Le jardin d'hiver avec toit étanche et paroi interdisant toute pénétration d'oiseaux sauvages est assimilé à un confinement.
La protection d'un élevage ou d'un lieu de détention d'oiseaux par des filets implique la pose de filets recouvrant l'ensemble du parcours auquel ont accès les oiseaux ; les filets et leurs supports ne doivent donner aucune possibilité aux oiseaux sauvages de se percher au-dessus des parcours ; en particulier les supports et poteaux peuvent être munis de pointes à leur face supérieure. Ces filets doivent interdire l'accès aux oiseaux sauvages de l'ensemble du plan d'eau mis éventuellement à disposition des oiseaux captifs.