L'organe exécutif, défini au point a de l'article 4 du règlement n° 97-02 susvisé, détermine :
― le niveau de tolérance au risque de l'établissement, c'est-à-dire le niveau de prise de risque qu'il accepte en fonction de son profil de risque ;
― la politique générale de gestion de la liquidité adaptée à son niveau de tolérance au risque ;
― le périmètre auquel la politique générale s'applique ;
― et les procédures, limites, systèmes et outils d'identification, de mesure et de gestion du risque de liquidité.