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Article 25 AUTONOME (Arrêté du 5 mai 2009 relatif à l'identification, la mesure, la gestion et le contrôle du risque de liquidité)

Article 25 AUTONOME (Arrêté du 5 mai 2009 relatif à l'identification, la mesure, la gestion et le contrôle du risque de liquidité)


Pour être autorisé à utiliser ses méthodologies internes pour la gestion de son risque de liquidité, l'établissement doit mettre en place une politique générale, des procédures, des limites, des systèmes et outils qui répondent aux critères ci-après définis, pour l'ensemble des lignes d'activités et entités juridiques composant le périmètre de gestion défini à l'article 31 :
a) Ils prennent en compte l'ensemble des échéances, allant du court terme, y compris intra-journalier, au long terme, de manière à garantir le maintien de niveaux adéquats de liquidité et à ne pas présenter une transformation excessive ; ces échéances, fixées par l'établissement, constituent l'horizon de temps modélisable ;
b) Ils sont adaptés à la taille et à la nature des activités de l'établissement ;
c) Ils tiennent compte de ses ressources et de ses besoins de liquidité en cohérence avec ses prévisions d'activité ;
d) Ils prennent en compte son profil de risque ;
e) Ils tiennent compte des répercussions systémiques pouvant résulter de l'importance de l'établissement sur son marché, notamment dans chacun des Etats membres de l'Union européenne où il exerce ses activités ;
f) Ils sont adaptés au niveau de tolérance au risque de liquidité qu'il a défini ;
g) Ils sont déclinés pour chaque devise dans laquelle l'établissement a développé ou développe une activité importante ;
h) Ils comprennent des systèmes de mesure du coût de la liquidité, y compris interne, et des mécanismes de gestion de ce coût de la liquidité au sein du périmètre de gestion visé à l'article 31 ;
i) Ils sont effectivement utilisés dans la mesure et la gestion du risque de liquidité en situation courante ou dans une hypothèse de crise ;
j) Ils permettent de connaître en permanence le stock d'actifs susceptibles de constituer des réserves de liquidité aux horizons visés au a du présent article, ci-après dénommé stock d'actifs liquides ;
k) Ils font partie intégrante du dispositif global de gestion des risques ;
l) Le système d'information de l'établissement permet le suivi et le contrôle du risque de liquidité et, en particulier, lui permet de mesurer ses positions de liquidité, tant au niveau de chaque entité juridique que sur base globale, c'est-à-dire sur la base du périmètre de gestion mentionné à l'article 31 ;
m) L'établissement documente ses méthodologies ainsi que les raisons qui ont motivé ses choix lors de l'élaboration de ces dernières ;
n) Le dispositif interne d'identification, de mesure, d'analyse et de gestion du risque de liquidité est validé par une unité indépendante de contrôle interne.