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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 5 mai 2009 relatif à l'identification, la mesure, la gestion et le contrôle du risque de liquidité)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 5 mai 2009 relatif à l'identification, la mesure, la gestion et le contrôle du risque de liquidité)


Les établissements assujettis calculent un rapport entre la somme des éléments mentionnés à l'article 8 et la somme des éléments mentionnés à l'article 10 à partir de la comptabilité sociale en euros et en devises de l'établissement de leur siège social et de l'ensemble de leurs succursales en France et à l'étranger, selon les règles fixées par le règlement n° 91-01 modifié susvisé. Ce rapport est appelé « coefficient de liquidité ».
Les établissements doivent à tout moment présenter un coefficient de liquidité au moins égal à 100 %.