Les établissements assujettis mettent en place, dans les conditions prévues aux articles suivants, un dispositif d'identification, de mesure, d'analyse et de gestion du risque de liquidité, tel que défini au point h de l'article 4 du règlement n° 97-02 susvisé, qui leur permet de disposer effectivement et à tout moment de liquidités suffisantes pour honorer leurs engagements à mesure de leur exigibilité, au moyen notamment d'un stock d'actifs liquides.
Les établissements assujettis veillent à assurer une diversification suffisante de leurs sources de financement par zone géographique, par devise, par maturité et par contrepartie.
Ils testent de façon périodique, directement ou indirectement via leur entité de refinancement, les possibilités d'emprunt dont ils disposent auprès de leurs contreparties, tant en condition normale qu'en situation de crise.