Le règlement n° 97-02 du 21 février 1997 relatif au contrôle interne des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est modifié comme suit :
I. ― A la fin du point h de l'article 4, les mots suivants sont ajoutés : « , dans un délai déterminé et à un coût raisonnable ».
II. ― A l'article 31, la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Les entreprises assujetties doivent disposer de politiques et de procédures adaptées à leur taille, à la nature et à la complexité des activités exercées, et aux risques encourus, pour mesurer et gérer leur risque de liquidité sur une base permanente et prospective. »
III. ― A l'article 43, après l'alinéa 2, les alinéas suivants sont insérés :
« Pour les établissements assujettis à l'arrêté relatif à l'identification, la mesure, la gestion et le contrôle du risque de liquidité, ce rapport comprend une analyse de l'évolution des indicateurs de coût de la liquidité au cours de l'exercice.
« Dans le cadre de l'approche standard du risque de liquidité telle que définie au titre II de l'arrêté susmentionné, ce rapport comprend :
« ― une annexe décrivant les hypothèses utilisées pour établir le tableau de trésorerie visé à l'article 17 du chapitre 2 du titre II de l'arrêté susvisé ainsi que, le cas échéant, des modifications significatives qui ont eu lieu au cours de l'exercice ;
« ― une analyse de l'évolution des impasses calculées dans les tableaux de trésorerie établis au cours de l'exercice. »