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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-550 du 18 mai 2009 relatif à l'indemnisation des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-550 du 18 mai 2009 relatif à l'indemnisation des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles)


Le code de l'environnement (partie réglementaire) est modifié comme suit :
I.-L'article R. 211-34 est ainsi modifié :
1° Au II, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Les quantités de matière sèche produite. »
2° Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. ― Les informations contenues dans les documents mentionnés au présent article et à l'article R. 211-39 sont transmises à l'autorité administrative par le producteur de boues sous format électronique. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les données à transmettre et les modalités de transmission. »
II.-Il est ajouté un article R. 211-35-1 ainsi rédigé :
« Art.R. 211-35-1.-Les règles relatives à la conservation et à la transmission des informations utiles pour assurer la traçabilité des matières sèches, applicables aux installations classées visées au 2° de l'article R. 424-1 du code des assurances, sont fixées par l'arrêté pris en vertu de l'article L. 512-5, qui définit les prescriptions techniques de ces installations. »
III.-Le 4° de l'article R. 216-7 est complété par la mention suivante : « ou de ne pas effectuer la transmission des informations mentionnée au V de l'article R. 211-34. »