L'arrêté du 20 octobre 2005 susviséest modifié ainsi qu'il suit :
I. ― L'article 1er est remplacé par les articles 1er et 1er-1 ainsi rédigés :
« Art. 1er.-Il est créé une commission chargée de veiller à la transparence et à la qualité des opérations immobilières de l'Etat, mentionnées à l'article 1er-1.
« Art. 1er-1.-Les opérations immobilières mentionnées à l'article 1er comprennent :
« 1° Les projets de cession amiable réalisés dans les conditions prévues aux articles R. 129-2 à R. 129-5 du code susvisé, lorsque la valeur vénale, estimée par le trésorier-payeur général, ou le prix de cession est supérieur ou égal à un million d'euros ou, en région d'Ile-de-France, supérieur ou égal à deux millions d'euros ;
« 2° Les projets d'acquisition à l'amiable, lorsque la valeur vénale estimée par le trésorier-payeur général est supérieure ou égale à un million d'euros ou, en région d'Ile-de-France, supérieure ou égale à deux millions d'euros ;
« 3° Les projets de prise à bail, lorsque la valeur locative estimée par le trésorier-payeur général est supérieure ou égale à 500 000 euros par an, hors taxes et hors charges, ou, en région d'Ile-de-France, supérieure ou égale à un million d'euros par an, hors taxes et hors charges. »
II. ― Le premier alinéa de l'article 3 est ainsi rédigé :
« La commission est destinataire des projets d'opérations immobilières mentionnés à l'article 1er-1 ainsi que des actes d'aliénation, d'acquisition ou de prises à bail, relatifs à ces opérations, qui lui sont adressés par le ministre chargé du domaine. »
III. ― A l'article 3, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ces recommandations et propositions portent sur la qualité et la transparence des procédures mises en œuvre par les services de l'Etat pour effectuer les opérations mentionnées à l'article 1er-1. »
IV. ― Après l'article 4, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1.-La commission rend compte de ses travaux au Conseil de l'immobilier de l'Etat. »