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Article 35 AUTONOME (Décret n° 2009-547 du 15 mai 2009 fixant les dispositions particulières applicables aux agents contractuels de droit public des centres régionaux de la propriété forestière et du Centre national professionnel de la propriété forestière)

Article 35 AUTONOME (Décret n° 2009-547 du 15 mai 2009 fixant les dispositions particulières applicables aux agents contractuels de droit public des centres régionaux de la propriété forestière et du Centre national professionnel de la propriété forestière)


Peuvent être promus, au choix, à la classe supérieure des personnels de la catégorie A3 les agents ayant atteint au moins le 5e échelon de la classe normale et justifiant d'au moins six années de services effectifs dans cette même classe. Ils sont reclassés à identité d'échelon avec maintien de l'ancienneté acquise.