Les agents promus en application des dispositions des articles 30 à 33 sont classés dans leur nouvelle classe à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur classe d'origine.
Si l'augmentation de traitement ainsi obtenue est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans sa classe d'origine, l'agent conserve, dans la limite de l'ancienneté exigée pour accéder à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans sa classe d'origine.
L'agent promu alors qu'il avait atteint le dernier échelon de sa classe d'origine conserve son ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa promotion est inférieure à celle résultant de l'avancement au dernier échelon de sa classe d'origine.