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Article 31 AUTONOME (Décret n° 2009-547 du 15 mai 2009 fixant les dispositions particulières applicables aux agents contractuels de droit public des centres régionaux de la propriété forestière et du Centre national professionnel de la propriété forestière)

Article 31 AUTONOME (Décret n° 2009-547 du 15 mai 2009 fixant les dispositions particulières applicables aux agents contractuels de droit public des centres régionaux de la propriété forestière et du Centre national professionnel de la propriété forestière)


Peuvent être promus au choix à la classe exceptionnelle de la catégorie A2 les agents ayant atteint au moins le 4e échelon de la classe supérieure de cette catégorie.