Les avancements d'échelon sont prononcés par le directeur du centre intéressé.
L'avancement d'échelon dans chaque classe ou emploi s'effectue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur au terme de la durée normale de service fixée, pour chaque échelon, à l'article 26.
Au vu des résultats de l'évaluation définie à l'article 1-4 du décret du 17 janvier 1986 susvisé et après avis de la commission consultative paritaire, la durée normale de service fixée pour chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur peut être réduite ou majorée, dans la limite d'une durée égale à la différence entre la durée minimale et la durée normale de service de l'échelon considéré.
La durée totale des réductions d'ancienneté d'échelon accordées chaque année aux agents relevant d'un même emploi ou d'une même catégorie ne peut excéder, dans cet emploi ou cette catégorie, une durée égale à 20 % de la durée totale cumulée, au niveau national, des différences entre la durée normale et la durée minimale de service requises de chaque agent relevant de l'emploi ou de la catégorie pour accéder à l'échelon supérieur.
Chaque année et pour chaque emploi ou catégorie, la répartition entre les différents centres des réductions d'ancienneté susceptibles d'être accordées aux agents est effectuée par décision du directeur général du Centre national professionnel de la propriété forestière.