Les agents mentionnés au I de l'article 1er sont recrutés :
1° Par la voie du recrutement externe ouvert aux candidats justifiant, dans les conditions définies aux articles 7 à 13, d'un diplôme ou d'une qualification ou d'une expérience professionnelle reconnue, par la commission instituée par l'article 14, comme au moins équivalente au diplôme requis, ou de l'appartenance à l'un des corps de fonctionnaires mentionnés aux mêmes articles ;
2° Par la voie du recrutement interne, subordonné à la réussite à un examen d'aptitude, ouvert aux agents soumis aux dispositions du présent décret, qui justifient, dans les conditions définies aux II des articles 9, 11 et 12, pour chaque catégorie d'emplois, d'une expérience professionnelle déterminée dans la catégorie immédiatement inférieure à celle dans laquelle est opéré le recrutement.
Par dérogation à l'alinéa précédent, la recevabilité des candidatures aux emplois de direction est subordonnée à la justification d'une ancienneté ou d'une expérience professionnelle, mentionnée aux articles 7 et 8.
Le recrutement interne se traduit par un changement de poste. Les nouvelles fonctions exercées correspondent à un emploi classé dans la catégorie à laquelle l'agent accède.
La nature des épreuves auxquelles sont soumis les candidats est fixée par l'arrêté mentionné à l'article 4.