L'ensemble des services accomplis par les agents mentionnés au I de l'article 50 antérieurement à leur classement dans l'une des catégories d'emplois créées par l'article 2 à l'Association nationale des centres régionaux de la propriété forestière ou au Centre national professionnel de la propriété forestière sont assimilés à des services accomplis dans l'une de ces catégories d'emplois.