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Article 45 AUTONOME (Décret n° 2009-547 du 15 mai 2009 fixant les dispositions particulières applicables aux agents contractuels de droit public des centres régionaux de la propriété forestière et du Centre national professionnel de la propriété forestière)

Article 45 AUTONOME (Décret n° 2009-547 du 15 mai 2009 fixant les dispositions particulières applicables aux agents contractuels de droit public des centres régionaux de la propriété forestière et du Centre national professionnel de la propriété forestière)


Les techniciens et les secrétaires de classe normale, supérieure et exceptionnelle, ainsi que les attachés de classe normale, en fonction dans les centres régionaux de la propriété forestière et le Centre national professionnel de la propriété forestière à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés, à cette même date, dans les catégories T2, A1 et A2 respectivement créées par le b du 2° et les a et b du 3° de l'article 2 à identité d'échelon avec maintien de l'ancienneté acquise, conformément au tableau de correspondance suivant :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Technicien

Catégorie T2

Classe exceptionnelle

Classe exceptionnelle

Classe supérieure

Classe supérieure

Classe normale

Classe normale

Attaché

Catégorie A1

Classe normale

Classe normale

Secrétaire

Catégorie A2

Classe exceptionnelle

Classe exceptionnelle

Classe supérieure

Classe supérieure

Classe normale

Classe normale


Les services qu'ils ont accomplis dans leur classe et catégorie d'origine sont assimilés à des services accomplis dans la nouvelle classe et catégorie.