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Article 42 AUTONOME (Décret n° 2009-547 du 15 mai 2009 fixant les dispositions particulières applicables aux agents contractuels de droit public des centres régionaux de la propriété forestière et du Centre national professionnel de la propriété forestière)

Article 42 AUTONOME (Décret n° 2009-547 du 15 mai 2009 fixant les dispositions particulières applicables aux agents contractuels de droit public des centres régionaux de la propriété forestière et du Centre national professionnel de la propriété forestière)


Les agents en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret dans les emplois de directeur de centre régional de la propriété forestière sont reclassés, à cette même date, dans l'emploi de directeur de centre régional de la propriété forestière créé par le a du 1° de l'article 2 conformément au tableau de correspondance suivant :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

6e échelon avec 6 ans et plus

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon avec moins de 6 ans

6e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans

5e échelon

5e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

3/4 de l'ancienneté acquise