I. ― En matière disciplinaire, et par dérogation aux dispositions de l'article 1er-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, une Commission nationale de discipline est instituée auprès du directeur général du Centre national professionnel de la propriété forestière.
II. - Les sanctions autres que l'avertissement et le blâme ne peuvent être prononcées qu'après avis de cette commission, devant laquelle est appelé à comparaître l'intéressé, assisté, s'il le désire, d'un défenseur de son choix.
III. - Cette commission comprend six membres :
1° Le directeur général du Centre national professionnel de la propriété forestière ou son représentant, président ;
2° Un membre du conseil d'administration du Centre national professionnel de la propriété forestière élu en son sein ;
3° Un directeur de centre régional de la propriété forestière désigné par le ministre chargé des forêts après avis du conseil d'administration du Centre national professionnel de la propriété forestière ;
4° Trois représentants du personnel des centres de la propriété forestière régis par le présent décret, de la même catégorie ou de la catégorie immédiatement supérieure à celle de l'intéressé dans la même catégorie d'emplois des personnels de direction, techniques ou administratifs.
En cas de partage égal des voix, l'avis est réputé avoir été rendu.
Un arrêté du ministre chargé des forêts, pris après avis du conseil d'administration du Centre national professionnel de la propriété forestière, précise les règles d'application du présent article, notamment les modalités d'élection par les agents de chaque emploi ou catégorie de leurs représentants. Il peut prévoir la désignation de suppléants dans les mêmes conditions que celles prévues pour les titulaires et, dans ce cas, il définit les modalités de remplacement des membres titulaires, notamment dans le cas où les titulaires appartiendraient au même centre que l'agent appelé à comparaître devant la commission.