Articles

Article 1 AUTONOME (Décret n° 2009-547 du 15 mai 2009 fixant les dispositions particulières applicables aux agents contractuels de droit public des centres régionaux de la propriété forestière et du Centre national professionnel de la propriété forestière)

Article 1 AUTONOME (Décret n° 2009-547 du 15 mai 2009 fixant les dispositions particulières applicables aux agents contractuels de droit public des centres régionaux de la propriété forestière et du Centre national professionnel de la propriété forestière)


I. ― Le présent décret fixe les dispositions particulières applicables aux agents des centres régionaux de la propriété forestière et du Centre national professionnel de la propriété forestière recrutés par contrat de droit public à durée indéterminée pour exercer des fonctions techniques, économiques, administratives et de direction dans le cadre des missions confiées à ces centres par les articles L. 221-1 et L. 221-8 du code forestier.
Des fonctionnaires peuvent être recrutés, par voie de détachement, par les centres régionaux de la propriété forestière et le Centre national professionnel de la propriété forestière.
Les dispositions générales prévues pour les agents non titulaires de l'Etat par le décret du 17 janvier 1986 susvisé leur sont applicables, sous réserve des dispositions du présent décret.
II.-Le présent décret ne s'applique pas :
1° Au directeur général du Centre national professionnel de la propriété forestière, recruté par contrat à durée déterminée, dans les conditions prévues à l'article R. 221-89 du code forestier ;
2° Aux agents des centres régionaux de la propriété forestière et du Centre national professionnel de la propriété forestière recrutés par contrat de droit public à durée déterminée pour occuper des emplois par nature temporaire, notamment :
― pour pourvoir des emplois financés par des ressources autres que celles mentionnées au II de l'article R. 221-90 du code forestier, pour la durée du financement ;
― pour remplacer des personnels permanents bénéficiant d'un congé, d'une mise à disposition ou d'une autorisation temporaire de travail à temps partiel, jusqu'au terme de ce congé ou de cette autorisation ;
3° Aux agents recrutés pour exécuter un acte déterminé.
Les agents mentionnés aux 1° et 2° sont régis par le décret du 17 janvier 1986 susmentionné.