Le personnel médical prévu à l'article D. 6124-149 (1°) doit justifier de la qualification en radiodiagnostic et imagerie médicale, d'une formation et d'une expérience dans la pratique d'actes interventionnels par voie endovasculaire en neuroradiologie répondant aux conditions suivantes :
― être titulaire d'un diplôme universitaire ou interuniversitaire portant sur la neuroradiologie diagnostique et thérapeutique ;
― avoir effectué un stage pratique d'au moins un an dans un établissement autorisé à pratiquer les activités mentionnés au 13° de l'article R. 6122-25 et réalisant plus de 80 actes interventionnels par voie endovasculaire en neuroradiologie par an ou justifier d'une expérience de plus de trois ans dans le champ de ces activités à la date de publication du présent arrêté.