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Article 12 AUTONOME (Décret n° 2009-542 du 15 mai 2009 relatif au financement des coûts de mobilisation, de transport et de stockage des bois issus des parcelles sinistrées par la tempête Klaus du 24 janvier 2009)

Article 12 AUTONOME (Décret n° 2009-542 du 15 mai 2009 relatif au financement des coûts de mobilisation, de transport et de stockage des bois issus des parcelles sinistrées par la tempête Klaus du 24 janvier 2009)


La garantie de l'Etat est attribuée après avis favorable d'une commission des garanties, où sont représentés les ministres chargés de la forêt et du budget. Cette commission s'assure du respect du plafond défini à l'article 10. Elle veille également, par tout moyen, au respect des engagements pris par les bénéficiaires des prêts garantis. En cas de non-respect de ces engagements, la garantie de l'Etat est retirée.