Articles

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-541 du 14 mai 2009 relatif à la sanction des infractions au décret relatif aux conditions d'utilisation des mentions valorisantes « fermier », « produit de la ferme » ou « produit à la ferme » pour les œufs de l'espèce Gallus gallus)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-541 du 14 mai 2009 relatif à la sanction des infractions au décret relatif aux conditions d'utilisation des mentions valorisantes « fermier », « produit de la ferme » ou « produit à la ferme » pour les œufs de l'espèce Gallus gallus)


Il est rétabli dans le titre VII du livre VI du code rural un article R. 671-4 ainsi rédigé :
« Art.R. 671-4.-Sous réserve des dispositions de l'article D. 641-57-5, est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de 3e classe :
1° Le fait pour un producteur d'œufs d'utiliser le qualificatif " fermier ” ou les mentions " produit à la ferme ” ou " produit de la ferme ” dans l'étiquetage ou la présentation des œufs sans en avoir fait la déclaration prévue à l'article D. 641-57-4 ;
2° Le fait d'utiliser le qualificatif " fermier ” ou les mentions " produit de la ferme ” ou " produit à la ferme ” dans l'étiquetage ou la présentation des œufs lorsque ceux-ci ne satisfont pas aux conditions prévues aux articles D. 641-57-1 et D. 641-57-2 ;
3° Le fait d'utiliser le qualificatif " fermier ” ou les mentions " produit de la ferme ” ou " produit à la ferme ” dans l'étiquetage ou la présentation des œufs qui ne sont pas destinés à la remise directe au consommateur final, sans indiquer le nom ou l'adresse de l'exploitant selon les conditions prévues à l'article D. 641-57-3. »