Dans la section 2 du chapitre III du titre VI du livre Ier, après l'article L. 163-14-1, il est inséré deux articles ainsi rédigés :
« Art.L. 163-14-2.-Une commune peut adhérer à un syndicat pour une partie seulement des compétences exercées par celui-ci.
« La décision d'institution ou une décision modificative détermine en ce cas la liste des communes membres du syndicat, la liste des compétences que le syndicat peut exercer et les conditions dans lesquelles chaque commune membre transfère au syndicat tout ou partie des compétences que celui-ci est habilité à exercer. Le syndicat exerce chacune de ses compétences dans les limites du territoire des communes lui ayant délégué cette compétence.
« Chaque commune supporte obligatoirement, dans les conditions fixées par la décision d'institution, les dépenses correspondant aux compétences qu'elle a transférées au syndicat ainsi qu'une part des dépenses d'administration générale.
« Par dérogation aux dispositions du chapitre Ier du titre II du présent livre, s'appliquent les règles suivantes :
« 1° Tous les délégués prennent part au vote pour les affaires présentant un intérêt commun à toutes les communes, et notamment pour l'élection du président et des membres du bureau, le vote du budget, l'approbation du compte administratif et les décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée du syndicat ; dans le cas contraire, ne prennent part au vote que les délégués représentant les communes concernées par l'affaire mise en délibération ;
« 2° Le président prend part à tous les votes, sauf en cas d'application des articles L. 121-13 et L. 121-41 ;
« 3° Pour tenir compte des compétences transférées par chaque commune au syndicat, la décision d'institution peut fixer des règles particulières de représentation de chaque commune.
« Le comité syndical peut former pour l'exercice d'une ou plusieurs compétences des commissions chargées d'étudier et de préparer ses décisions.
« Art.L. 163-14-3.-Il peut être fait application aux syndicats existant à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2009-538 du 14 mai 2009 des dispositions de l'article L. 163-14-2 ci-dessus si les conseils municipaux des communes membres de ces syndicats ont fait connaître, dans les conditions de majorité prévues à l'article L. 163-1, leur volonté de modifier en conséquence la décision d'institution du syndicat. La décision de modification est prise par le haut-commissaire de la République. »