Après l'article L. 163-13, il est inséré un article L. 163-13-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 163-13-1.-Les indemnités maximales pour l'exercice effectif des fonctions de président et vice-président de syndicats de communes sont fixées par arrêté du haut-commissaire de la République par référence aux indices des traitements de la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie. »