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Article AUTONOME (Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2009-537 du 14 mai 2009 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions de nature législative)

Article AUTONOME (Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2009-537 du 14 mai 2009 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions de nature législative)


Consacrée au droit de propriété, la section 1 rend applicables en Nouvelle-Calédonie :
― d'une part, les dispositions relatives aux baux à construction et à réhabilitation (article 7) définies respectivement par les articles L. 251-1 à L. 251-8 et les articles L. 252-1, L. 252-2 et L. 252-4 du code de la construction et de l'habitation ;
― d'autre part, avec une adaptation, la procédure de transfert par délibération du conseil municipal, dans un but d'intérêt général et après enquête publique, de la propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans le domaine public communal, en insérant un article L. 311-3 dans le code des communes de la Nouvelle-Calédonie (article 8). Cette disposition, reprise de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme, prévoit pour son application en Nouvelle-Calédonie un mécanisme d'indemnisation.
Ces adaptations, demandées par certains maires, permettent une meilleure utilisation des biens immobiliers pour le développement économique du territoire et facilitent le transfert par un seul acte de la propriété de voies appartenant à plusieurs personnes.
La section 2 (article 9) étend à la Nouvelle-Calédonie deux mesures qui renforcent la sécurité routière :
― d'une part, le recours à des contrôles automatisés des infractions routières, mesure justifiée par les résultats enregistrés en métropole depuis 2004 avec l'implantation des radars automatisés et se traduisant par une diminution sensible des accidents ;
― d'autre part, la mise en œuvre de la procédure d'amende forfaitaire, dans un souci d'amélioration du recouvrement des amendes.
La section 3 (article 10) rend partiellement applicables à la Nouvelle-Calédonie, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du livre IV du code de commerce. Désormais, les agents assermentés de la Nouvelle-Calédonie seront habilités, sur le fondement de l'article 86 de la loi organique du 19 mars 1999, à constater les infractions dans le domaine des prix, de la concurrence et de la répression des fraudes. Outre qu'elles prévoient les conditions d'établissement des procès-verbaux ou les règles de communication des renseignements, ces dispositions confèrent aux agents verbalisateurs la possibilité de procéder à des visites dans des lieux déterminés (à vocation de conservation des produits contrôlés, par exemple) ainsi qu'aux saisies conservatoires nécessaires dans le cadre des enquêtes, et ce sous l'autorité et le contrôle du juge judiciaire (art. L. 450-4 du code de commerce).
La section 4 concerne le domaine de l'enseignement :
― l'article 11 vise à améliorer la sécurité juridique des contributions communales versées à l'enseignement privé dans le cadre des contrats d'association. Il confère également une base légale à la participation d'un représentant communal aux réunions de l'organe de l'établissement privé, étendant par là même des dispositions de droit commun ;
― l'article 12 confère une base légale au versement aux communes et aux instituteurs non logés de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs et de l'indemnité représentative de logement. Ces dispositions, qui prévoient l'application du dispositif de droit commun, sont insérées dans la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. Des adaptations sont prévues pour tenir compte des spécificités locales. Ainsi, l'indemnité représentative de logement n'est pas versée au Centre national de la fonction publique territoriale mais au haut-commissaire de la République qui la verse ensuite aux instituteurs concernés. Cette adaptation des dispositions de droit commun est la reprise de celles qui existent déjà à Mayotte et en Polynésie française.
La section 5, relative aux dispositions modifiant le code rural, comprend :
― l'article 13, qui habilite, sur le fondement de l'article 86 de la loi organique du 19 mars 1999, des agents assermentés de la Nouvelle-Calédonie à constater les infractions dans le domaine de la protection des végétaux sous le contrôle du procureur de la République (art. L. 251-19 du code rural) ;
― l'article 14, disposition de coordination ;
― l'article 15, qui étend les dispositions du code rural relatives aux sociétés civiles agricoles. Il rend notamment applicables les dispositions consacrées aux groupements fonciers agricoles en conférant à l'Agence de développement rural et d'aménagement foncier (ADRAF) le rôle normalement dévolu aux SAFER ;
― l'article 16, consacré aux groupements agricoles d'exploitation en commun ;
― l'article 17, relatif aux exploitations agricoles à responsabilité limitée.
Tout en procédant aux adaptations nécessaires, ces dispositions nouvellement créées veillent à respecter strictement la répartition des compétences entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie. En effet, si ces structures juridiques relèvent de mécanismes de droit civil (et donc de la compétence de l'Etat), les modalités de gestion, comme le métayage ou le fermage, de même que les conséquences fiscales liées à leur constitution, relèvent de la réglementation applicable localement.
La section 6 prévoit la possibilité de confier par convention au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, pour le compte de la Nouvelle-Calédonie, la gestion d'un dispositif d'indemnisation mis en place par cette collectivité, compétente en matière de santé, d'environnement et de protection des travailleurs (article 18).
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.