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Article AUTONOME (Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2009-537 du 14 mai 2009 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions de nature législative)

Article AUTONOME (Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2009-537 du 14 mai 2009 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie de diverses dispositions de nature législative)


A l'article 1er, le I a pour objet de rendre applicable à la Polynésie française les dispositions relatives à la visioconférence prévue à l'article L. 111-12 du code de l'organisation judiciaire, dans leur rédaction issue de la loi relative à la simplification du droit du 20 décembre 2007.
Le II et le III du même article complètent la législation applicable outre-mer en matière d'aide juridictionnelle, en étendant à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna une aide à l'intervention de l'avocat assistant une personne détenue qui fait l'objet soit d'une procédure de levée d'un placement à l'isolement sans son accord lorsque ce placement a été fait à sa demande, soit d'une procédure de mise à l'isolement d'office ou de prolongation de cette mesure.
L'ordonnance n° 2007-392 du 22 mars 2007, qui a étendu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique en Polynésie française, rend nécessaire l'actualisation de la rédaction de l'ordonnance du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française (IV).
Le V précise que le représentant des huissiers de justice, prévu au 7° de l'article 69-7 de la loi du 10 juillet 1991 précitée, est désigné par le procureur général près la cour d'appel.
Les VI et VII modifient l'article 48 de la loi du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon et, par coordination, le code de l'organisation judiciaire, afin de rendre applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions prévoyant la désignation de certains tribunaux de grande instance pour connaître des actions en matière de propriété intellectuelle.
Le VIII rend applicable outre-mer l'article 10 de la loi n° 2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.
L'article 2 étend aux collectivités du Pacifique le délit de harcèlement moral créé par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale. En visant désormais cette incrimination spécifique, les juridictions de Mata-Utu, Papeete et Nouméa n'auront plus à recourir, pour poursuivre de tels comportements, à l'interprétation jurisprudentielle des infractions de violences et voies de fait.
L'article 3 procède à une refonte des dispositions du code de procédure pénale applicables dans les collectivités du Pacifique.
Il modifie notamment l'article 804 aux fins d'actualisation et de meilleure lisibilité des dispositions du code de procédure pénale applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Des adaptations sont prévues. Il est ainsi renvoyé, pour l'application de l'article 78-2-1, à la réglementation du travail applicable localement pour définir les critères qui permettent au procureur de la République de fonder sa décision d'autoriser la police judiciaire à pénétrer dans les lieux à usage professionnel ainsi que dans les annexes et dépendances, dans le cadre de la lutte contre le travail clandestin.
Enfin, l'article 3 actualise la liste des infractions qui relèvent du juge unique prévu par l'article 837 du code de procédure pénale.
L'article 4 rend applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions de la loi du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité. Il étend également à ces mêmes collectivités ainsi qu'aux Terres australes et antarctiques françaises les dispositions de la loi n° 85-706 du 12 juillet 1985 relative à la publicité faite en faveur des armes à feu et de leurs munitions. Enfin, il leur étend les dispositions de la loi du 14 avril 2003 relative à la répression de l'activité de mercenaire.
L'article 5 permet aux agents relevant de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie exerçant des fonctions identiques à celles des pharmaciens inspecteurs de santé publique, des médecins inspecteurs de santé publique et autres personnels qualifiés en matière d'études sanitaires, visés à l'article L. 1421-1 du code de la santé publique, de bénéficier dans le cadre de leurs missions des prérogatives définies aux articles L. 1421-2, L. 1421-3 et L. 1425-1 du même code.
En outre, compétence est donnée aux agents de la Nouvelle-Calédonie pour rechercher et constater les infractions aux lois du pays et règlements de la Nouvelle-Calédonie sur le fondement de l'article 86 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.
L'article 5 étend également en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie les articles L. 1421-1 à L. 1421-3, L. 1421-6 et L. 1425-1 du code de la santé publique aux agents des corps de contrôle du ministère de la santé.
Enfin, l'article 5 prévoit l'extension en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie des dispositions relatives aux mesures de consignation des produits présentant ou susceptibles de présenter un danger pour la santé humaine et des dispositions pénales applicables dans le cadre des missions de contrôle des pharmaciens et médecins inspecteurs de santé publique et des inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
L'article 6 étend, avec les adaptations nécessaires, la loi du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat aux îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.