La loi du 29 juillet 1961 susvisée est ainsi modifiée :
1° Le quatrième alinéa de l'article 7 est abrogé ;
2° A l'article 8 :
a) Au premier alinéa :
― entre les mots : « conseil des ministres, » et « exerce », sont insérés les mots : « dépositaire des pouvoirs de la République, représente chacun des membres du Gouvernement. Il a la charge des intérêts nationaux et du respect des lois. Il » ;
― les mots : « l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense » sont remplacés par les mots : « le code de la défense » ;
― les mots : « le décret du 12 décembre 1874 relatif aux attributions de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna et » sont supprimés ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« L'administrateur supérieur assure l'ordre public et concourt au respect des libertés publiques et des droits individuels et collectifs dans les îles Wallis et Futuna. Il prend les mesures relatives au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publique. Il exerce, par analogie, les attributions qui sont conférées au maire en matière de police administrative. » ;
c) Avant le dernier alinéa, sont insérées les dispositions suivantes :
« Il dirige les services de l'Etat à Wallis-et-Futuna à l'exclusion des organismes à caractère juridictionnel et sous réserve d'exceptions limitativement énumérées par décret.
« Il assure, au nom de l'Etat, dans les conditions prévues par la législation ou la réglementation en vigueur, le contrôle des organismes ou personnes publics ou privés bénéficiant des subventions ou contributions de l'Etat.
« L'administrateur supérieur est habilité à engager l'Etat envers le territoire des îles Wallis et Futuna et à s'exprimer au nom de l'Etat devant l'assemblée territoriale.
« Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice des missions de la police judiciaire, l'administrateur supérieur anime et coordonne la politique de prévention de la délinquance et l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure.
« A cet effet, sans préjudice des missions de la gendarmerie relevant de la défense nationale, il fixe les missions autres que celles qui sont relatives à l'exercice de la police judiciaire et coordonne l'action des différents services et forces dont dispose l'Etat, en matière de sécurité intérieure.
« Il dirige l'action de la gendarmerie nationale et de la garde territoriale en matière d'ordre public et de police administrative. Les responsables locaux des unités de gendarmerie et des services de la garde territoriale lui rendent compte de l'exécution et des résultats des missions qui leur ont été fixées.
« Dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique et des missions de sécurité intérieure, il s'assure, en tant que de besoin, du concours des agents des services fiscaux, des services des douanes, des services des affaires économiques, du service de l'inspection du travail et des services chargés de la police de la chasse et de la pêche maritime et fluviale ainsi que des agents chargés de la police de l'eau et de ceux qui assurent des responsabilités en matière de sécurité sanitaire des îles Wallis et Futuna. » ;
d) Au dernier alinéa, les mots : « qu'il désigne par arrêté » sont supprimés.