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Article 18 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2009-536 du 14 mai 2009 portant diverses dispositions d'adaptation du droit outre-mer)

Article 18 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2009-536 du 14 mai 2009 portant diverses dispositions d'adaptation du droit outre-mer)


La loi du 19 mars 1999 susvisée est ainsi modifiée :
1° L'article 1er est complété par les cinq alinéas suivants :
« Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice des missions de la police judiciaire, le haut-commissaire de la République anime et coordonne la politique de prévention de la délinquance et l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure.
« A cet effet, sans préjudice des missions de la gendarmerie relevant de la défense nationale, il fixe les missions autres que celles qui sont relatives à l'exercice de la police judiciaire et coordonne l'action des différents services et forces dont dispose l'Etat, en matière de sécurité intérieure. Il en informe le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en tant que de besoin.
« Il dirige l'action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale en matière d'ordre public et de police administrative. Les responsables locaux des services de police et des unités de gendarmerie lui rendent compte de l'exécution et des résultats des missions qui leur ont été fixées.
« Dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique et des missions de sécurité intérieure, une convention conclue entre l'Etat et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie détermine notamment les modalités selon lesquelles le haut-commissaire de la République sollicite, en tant que de besoin, le concours des agents des services fiscaux, des services des douanes, des services des affaires économiques, du service de l'inspection du travail et des services chargés de la police de la chasse et de la pêche maritime et fluviale ainsi que des agents chargés de la police de l'eau et de ceux qui assurent des responsabilités en matière de sécurité sanitaire de la Nouvelle-Calédonie et selon lesquelles ces agents répondent aux demandes formulées par les officiers de police judiciaire concernant les renseignements et documents de nature financière, fiscale ou douanière.
« Dans ce même cadre, les officiers de police judiciaire communiquent aux agents des services précités tous les éléments susceptibles de comporter une implication de nature financière, fiscale ou douanière. » ;
2° Après l'article 1er, est inséré un article 1er-1 ainsi rédigé :
« Art. 1er-1.-Les subdivisions administratives de la Nouvelle-Calédonie sont créées par un décret qui en fixe le chef-lieu » ;
3° Les V et VI de l'article 3 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« V. ― Des groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent être constitués entre l'Etat et d'autres personnes morales de droit public ou de droit privé pour :
« 1° Exercer des activités visant à favoriser, en métropole, la formation des cadres nécessaires au développement économique et social de la Nouvelle-Calédonie ;
« 2° Exercer des activités dans le domaine de la conservation et de la gestion des milieux naturels ;
« 3° Favoriser l'accueil en Nouvelle-Calédonie de manifestations sportives internationales ;
« 4° Aux fins de mise en œuvre des orientations préconisées par l'accord signé à Nouméa le 5 mai 1998 en matière de formation des habitants de la Nouvelle-Calédonie, exercer des activités tendant à permettre aux personnes résidant en Nouvelle-Calédonie de suivre une formation en dehors de celle-ci ;
« 5° Exercer des activités contribuant à l'élaboration et à la mise en œuvre de politiques concertées de développement social urbain.
« Les personnes morales de droit public, les entreprises nationales et les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public doivent disposer ensemble de la majorité des voix dans l'assemblée du groupement et dans le conseil d'administration.
« Le directeur du groupement, nommé par le conseil d'administration, assure, sous l'autorité du conseil et de son président, le fonctionnement du groupement. Dans les rapports avec les tiers, le directeur engage le groupement pour tout acte entrant dans l'objet de celui-ci.
« Un commissaire du Gouvernement est nommé auprès du groupement.
« La convention par laquelle est constitué le groupement doit être approuvée par le haut-commissaire de la République, qui en assure la publicité. Elle détermine les modalités de participation des membres et les conditions dans lesquelles ils sont tenus des dettes du groupement. Elle indique notamment les conditions dans lesquelles ceux-ci mettent à la disposition du groupement des personnels rémunérés par eux.
« Le groupement d'intérêt public est soumis au contrôle de la chambre territoriale des comptes dans les conditions prévues par le code des juridictions financières.
« La transformation de toute autre personne morale en groupement d'intérêt public n'entraîne ni dissolution ni création d'une personne morale nouvelle. » ;
4° Dans la deuxième phrase du IV de l'article 9, sont supprimés les mots : « tel que rendu applicable en Nouvelle-Calédonie par le II de l'article 7 de la loi n° 77-744 du 8 juillet 1977 précitée, » ;
5° L'article 29 est complété par les dispositions suivantes :
« Dans toutes les dispositions législatives en vigueur et dans les intitulés des lois, des ordonnances et des décrets, les mots : « Nouvelle-Calédonie et dépendances » sont remplacés par les mots : « Nouvelle-Calédonie ».