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Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2009-536 du 14 mai 2009 portant diverses dispositions d'adaptation du droit outre-mer)

Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2009-536 du 14 mai 2009 portant diverses dispositions d'adaptation du droit outre-mer)


Le décret du 16 janvier 1939 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° L'intitulé du décret est ainsi rédigé : « Décret instituant outre-mer des conseils d'administration des missions religieuses » ;
2° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er.-A Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les missions religieuses pourront, pour les représenter dans les actes de la vie civile, constituer des conseils d'administration. » ;
3° Dans les articles 2, 7, 8, 9 et 10, les mots : « chef de colonie » sont remplacés par les mots : « représentant de l'Etat » ;
4° Dans les articles 2 et 13, les mots : « ministre des colonies » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de l'outre-mer » ;
5° Le dernier alinéa de l'article 6 est modifié comme suit :
a) Les mots : « colonie ou pays de protectorat » sont remplacés par le mot : « collectivité » ;
b) Les mots : « dans les conditions respectivement déterminées à l'article 74 du décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies et par l'article 55 de la loi du 29 juin 1918 » sont remplacés par les mots : « dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement » ;
6° L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'acceptation des legs faits au profit des missions religieuses est soumise au représentant de l'Etat. » ;
7° Les articles 14 et 15 sont abrogés ;
8° Dans l'article 17, les mots : «, et autant que possible dans la même région coloniale » sont supprimés ;
9° Dans le premier alinéa de l'article 18, les mots : « pris en conseil par les gouverneurs généraux, en ce qui concerne les colonies groupées, et les gouverneurs, en ce qui concerne les colonies autonomes, et soumis à l'approbation préalable du ministre des colonies, » sont remplacés par les mots : « du représentant de l'Etat ».