Articles

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 7 mai 2009 portant extension d'accords régionaux (Franche-Comté) conclus dans le cadre des conventions collectives nationales des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées et non visées par le décret du 1er mars 1962 (entreprises occupant jusqu'à dix salariés et de plus de dix salariés) (n° 1596 et n° 1597))

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 7 mai 2009 portant extension d'accords régionaux (Franche-Comté) conclus dans le cadre des conventions collectives nationales des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées et non visées par le décret du 1er mars 1962 (entreprises occupant jusqu'à dix salariés et de plus de dix salariés) (n° 1596 et n° 1597))


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment du 8 octobre 1990 visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés) tel que complété par l'avenant n° 1 du 17 mars 1992, et dans celui de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de dix salariés) du 8 octobre 1990, tel qu'étendu par l'arrêté du 8 février 1991, et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de :
― l'accord régional (Franche-Comté) du 15 décembre 2008 (2 annexes) relatif aux salaires minimaux, conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010 ;
― l'accord régional (Franche-Comté) du 15 décembre 2008 relatif aux indemnités de petits déplacements, conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées.