Les dispositions du premier alinéa de l'article 8 du titre V de l'arrêté du 29 juin 2006 susvisé sont ainsi modifiées :
« A l'issue des épreuves écrites d'admissibilité, seuls peuvent être autorisés à participer aux épreuves orales d'admission les candidats qui, après délibération du jury, obtiennent, après application des coefficients, un nombre de points égal ou supérieur au seuil fixé par le jury.
Le jury dresse, pour chaque filière, une liste alphabétique des candidats admissibles. »