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Article 10 AUTONOME (Arrêté du 29 avril 2009 fixant les modalités d'application des dispositions du code de la route relatives aux véhicules endommagés pour les voitures particulières et les camionnettes)

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 29 avril 2009 fixant les modalités d'application des dispositions du code de la route relatives aux véhicules endommagés pour les voitures particulières et les camionnettes)


Restitution du certificat d'immatriculation ou immatriculation par l'acquéreur.
A réception du second rapport, le ministre de l'intérieur procède selon le cas à :
― la levée de l'interdiction de circuler ;
― la levée de l'opposition.
I. - Si le véhicule endommagé n'a pas fait l'objet d'un changement de titulaire du certificat d'immatriculation, ce titulaire peut demander la restitution ou la réédition de son titre au préfet du département de son domicile sur présentation des pièces suivantes :
― une pièce justificative d'identité et de domicile ;
― l'avis de retrait du titre ou de l'attestation de remise visé à l'article 1er.
II. ― Si le véhicule endommagé a fait l'objet d'une cession, l'acquéreur peut demander un nouveau certificat d'immatriculation sur présentation des pièces visées à l'article R. 322-5 du code de la route et des pièces complémentaires suivantes :
― la photocopie du récépissé de la dernière déclaration d'achat ;
― l'avis de retrait du titre ou de l'attestation de remise visé à l'article 1er.