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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 29 avril 2009 fixant les modalités d'application des dispositions du code de la route relatives aux véhicules endommagés pour les voitures particulières et les camionnettes)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 29 avril 2009 fixant les modalités d'application des dispositions du code de la route relatives aux véhicules endommagés pour les voitures particulières et les camionnettes)


Obligations de l'assureur et du propriétaire.
I.-a) Si le véhicule est soumis aux dispositions de l'article R. 327-1 du code de la route et si le propriétaire accepte l'offre de l'assureur, il établit un certificat de cession au nom de l'assureur accompagné de l'avis de retrait ou de remise ou du certificat d'immatriculation.
1.L'assureur transmet le certificat d'immatriculation ou l'avis de retrait ou de remise au préfet du département de son choix et procède à l'enregistrement d'une déclaration d'achat conformément aux dispositions de l'article R. 322-4 dudit code.
2. Si le véhicule est techniquement réparable, l'assureur ne peut le céder en l'état qu'à un acheteur professionnel pour destruction, réparation ou récupération des pièces en vue de leur revente ou reconstruction. Ce dernier déclare l'achat dans les quinze jours dans les conditions fixées par l'article R. 322-4 précité.
3.S'il est techniquement irréparable, il ne peut le céder qu'à un professionnel de la destruction conformément aux dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route. Ce professionnel déclare l'achat pour destruction dans les quinze jours dans les conditions fixées par l'article R. 322-4 précité.
b) Si le propriétaire refuse l'offre de rachat de l'assureur, ce dernier en informe le ministre de l'intérieur qui inscrit une opposition au transfert du certificat d'immatriculation. Cette opposition interdit la cession du véhicule à un particulier mais permet la cession à un acheteur professionnel pour destruction, réparation ou récupération des pièces en vue de leur revente ou reconstruction. Dans ce cas, la cession est accompagnée de l'avis de retrait ou de l'attestation de remise visée à l'article 1er du présent arrêté ou du certificat d'immatriculation s'il est en sa possession.
II. ― Le propriétaire est informé des conséquences de l'opposition au transfert du certificat d'immatriculation visée au I b du présent article par lettre du ministre de l'intérieur.