Elément du premier rapport d'expertise.
I. - Dans le cadre d'une mission relevant des activités définies par l'article L. 326-4 du code de la route, l'expert en automobile doit, après un examen portant sur le véhicule endommagé, et si le véhicule est techniquement réparable, dresser une estimation descriptive et chiffrée sur dommages apparents avant démontage des opérations nécessaires aux réparations à effectuer. Cette estimation est annexée au rapport établi par l'expert en précisant les réparations touchant à la sécurité.
II. ― Lorsque l'expert estime que le montant des réparations est supérieur à la valeur du véhicule, il porte cette information sur le rapport susvisé, transmis au ministre de l'intérieur soit par voie électronique, soit par l'intermédiaire du préfet du département de son choix.
III. ― Lorsqu'un véhicule est déclaré techniquement irréparable par l'expert, le rapport établi par l'expert ne comporte pas l'estimation descriptive visée au I du présent article.
IV. ― Sous réserve des dispositions de l'article 11, tout nouveau rapport d'un expert différent tendant à remplacer un premier rapport est refusé lorsque ses conclusions viennent en contradiction avec les conclusions de la première expertise et précisent que l'état du véhicule lui permet de circuler dans des conditions normales de sécurité.