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Article 7 AUTONOME (Décret n° 2009-531 du 12 mai 2009 relatif aux missions et aux modalités de fonctionnement de la commission des comptes des transports de la nation)

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2009-531 du 12 mai 2009 relatif aux missions et aux modalités de fonctionnement de la commission des comptes des transports de la nation)


La commission se réunit au moins deux fois par an. Une première réunion, tenue au début de l'année, a pour objet de faire un premier constat des tendances de l'année précédente et de fixer les orientations générales du rapport annuel. Une deuxième réunion examine le rapport annuel.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, les séances de la commission sont présidées par le vice-président.
La commission peut également être convoquée par son président ou par son vice-président pour examiner toute étude ou tout rapport particulier qui lui serait soumis.